Publié le 20 octobre 2021

Deux décrets ont été pris en application de l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ont été publiés au Journal officiel du 17 octobre 2021.

Le Décret n° 2021-1354 indique l’organisation de cette procédure ; le décret n° 2021-1355, quant à lui, prévoit notamment les seuils applicables en la matière. Celui-ci s’applique aux procédures ouvertes à compter du 18 octobre 2021, date d’entrée en vigueur des deux décrets.

Ainsi, le décret n° 2021-1355 nous permet de préciser que la procédure de traitement de sortie de crise « ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à [20 salariés et, pour le bilan, 3 000 000 euros de total du passif hors capitaux propres] et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise ».

Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la procédure. Quant au critère relatif au bilan, il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le décret 2021-1354 prend en compte les spécificités de la procédure de traitement de sortie de crise pour les adapter les dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises. Il aménage, par ailleurs en tant que de besoin, les voies de recours prévues par les textes.

Il se décline comme suivant :

  • Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise

(Articles 1 à 24)

  • Chapitre II : Dispositions réglementaires des titres II et III du livre VI du code de commerce applicables à la procédure de traitement de sortie de crise

(Articles 25 à 26)

  • Chapitre III : Dispositions relatives aux voies de recours

(Articles 27 à 33)

  • Chapitre IV : Dispositions relatives aux frais de procédure et aux émoluments du mandataire désigné en application du b du i de l’article 13 de la loi susvisée

(Articles 34 à 42)

  • Chapitre V : Dispositions diverses et finales

(Articles 43 à 45)

Il est à noter que l’article 2 de ce décret dispose que « Lorsque les comptes du débiteur n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, ou établis par un expert-comptable, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire, un expert, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, dont il détermine la rémunération, afin d’assister le juge mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 621-1 du code de commerce. Cette mission, confiée par le tribunal, porte sur le contrôle de la condition de qualité des comptes du débiteur définie par la deuxième phrase du A du I de l’article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Elle peut également porter sur le respect, par l’employeur, de ses obligations relatives aux créances salariales au sens de l’article L. 3253-1 du code du travail. Elle ne peut excéder un mois. »