CE, 23 mars 2026, n° 502357

L’essentiel

Par une décision du 23 mars 2026, le Conseil d’État apporte des précisions importantes sur les conditions d’exercice du droit de se taire du commissaire aux comptes dans le cadre d’une procédure disciplinaire devant la Haute Autorité de l’Audit.

Il opère une distinction nette entre la phase d’enquête administrative préalable et la procédure de sanction, en limitant l’application du droit de se taire à cette seconde phase.

Contexte de l’affaire

À la suite d’un contrôle engagé par les services de la Haute Autorité de l’Audit, un commissaire aux comptes a fait l’objet d’une enquête administrative préalable, conduite par le rapporteur général, portant sur des faits susceptibles de caractériser des manquements à ses obligations professionnelles.

À l’issue de cette phase d’investigation, le rapporteur général a procédé à la notification de griefs, ouvrant formellement la procédure de sanction prévue par le code de commerce. La commission des sanctions de la H2A a ensuite prononcé une interdiction temporaire d’exercer la profession, assortie d’une sanction pécuniaire.

Le commissaire aux comptes a saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation, en soutenant que la procédure était entachée d’irrégularité au motif qu’il n’avait pas été informé de son droit de se taire dès la phase d’enquête administrative, et que les déclarations recueillies à ce stade portaient atteinte au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, affectant selon lui la légalité de la sanction prononcée.

La position du Conseil d’État

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que le droit de se taire, issu du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, s’applique à toute procédure susceptible de déboucher sur une sanction ayant le caractère d’une punition, y compris devant les autorités administratives indépendantes telles que la H2A.

Toutefois, la Haute juridiction précise que :

  • la phase d’enquête administrative, conduite par le rapporteur général de la H2A avant la notification des griefs, ne constitue pas encore une procédure de sanction ;
  • par conséquent, le droit de se taire ne s’applique pas à ce stade ;
  • en revanche, le commissaire aux comptes doit être expressément informé de son droit de se taire dès la notification des griefs, laquelle marque le point de départ de la procédure disciplinaire, et pour l’ensemble des phases ultérieures.

En conclusion

Le droit de se taire du commissaire aux comptes s’applique à compter de la notification des griefs et pour toute la procédure de sanction, mais pas lors de la phase d’enquête administrative préalable menée par la H2A.

Référence

Conseil d’État, 23 mars 2026, n° 502357

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