Menu
Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.457
Par un arrêt du 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’un tiers peut engager la responsabilité civile délictuelle d’un commissaire aux comptes, dès lors qu’il justifie d’un préjudice personnel causé par une faute ou une négligence commise dans l’exercice de la mission, même en l’absence de tout lien contractuel avec ce commissaire aux comptes.
Consulter la décision sur le site de la Cour de cassation
Un groupe de sociétés reprochait à son commissaire aux comptes d’avoir, pendant de nombreuses années, certifié sans réserve des comptes alors que des détournements et anomalies significatives n’avaient pas été détectés.
Certaines sociétés du groupe, qui n’avaient pas directement confié le mandat de commissariat aux comptes, ont néanmoins engagé une action en responsabilité contre le commissaire aux comptes, estimant avoir subi un préjudice propre (notamment financier et patrimonial).
La cour d’appel de Lyon avait déclaré ces actions irrecevables, au motif que ces sociétés n’étaient pas liées par un mandat de commissariat aux comptes.
Un tiers à la relation contractuelle entre l’entité contrôlée et le commissaire aux comptes peut-il agir en responsabilité contre ce dernier, alors même qu’il ne lui a confié aucun mandat ?
Un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité contre un commissaire aux comptes lorsqu’il demande, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation d’un préjudice personnel causé par une faute ou une négligence du commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions.
Pour la Haute juridiction :
Le fait que le tiers n’ait pas confié de mandat au commissaire aux comptes est donc indifférent, dès lors qu’un lien de causalité est établi entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 11 mars 2026, n° 24-21.457, publié au Bulletin
* Commissaire aux comptes